Notes

1 Original text: “Les offres de livres numériques en bibliothèque de lecture publique se sont développées selon différents modèles selon les pays considérés, sous l’impulsion directe des éditeurs ou, plus souvent, de prestataires tiers. Un constat peut néanmoins être fait au niveau européen: les offres sont peu développées (en termes de profondeur de catalogue et/ou de nombre de bibliothèques proposant un service de livres numériques) si bien qu’il convient de nuancer fortement la question d’un éventuel ‘retard français’.”

2 See Respingue-Perrin (2012) for an overall description of the actual legal framework on books and eBooks.

3 See Pouchard (2001) about the notion of relevant market and the doctrine of the European judge in regard to EU competition policy.

4 On the bitter disputes about the cross-border law’s enforcement, see Respingue-Perrin (2011) and Assemblée Nationale (2011).

5 Original text: “La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.”

6 Original text: “le moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension”.

7 Original text: “la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable”.

8 Original text: “Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public. Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage”.

9 See Legifrance (2011b), Article 2. Original text:

10 See Legifrance (2011b), Article 4. Original text: “Le prix de vente au public d’une offre de livre numérique [...]doit être porté à la connaissance des personnes auxquelles cette offre est destinée de manière non équivoque, visible et lisible. [...] Dans le cas d’un usage collectif de l’offre, le prix est fixé en application du barème établi par l’éditeur.”

11 Original text: “les éditeurs ne veulent pas voir le prix descendre trop bas, pour ne pas trop cannibaliser leurs ventes papier. Ils n’ont pas d’intérêt vital pour l’instant à faire exploser les ventes de livres numériques.”

12 For further information about this project, please report to Dilicom’s statement: https://dilicom-prod.centprod.com/documents/307-PNB_Presentation_V0201.pdf.

13 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/e-commerce/.

14 Original text: “le livre numérique et le livre physique sont deux produits qui ne diffèrent que par leur mode de fabrication et de diffusion. Leur appliquer des taux de TVA différents contrevient au principe de l’unicité de taux de TVA.”

15 Original text: “Le livre numérique [...] a pour objet la reproduction et la representation d’une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d’éléments graphiques (textes, illustrations, dessins…) publiée sous un titre. Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique [...] ainsi que les modalités d’accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu). Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d’enregistrement amovible.”

16 Original text: “Dans la mesure où la voie contractuelle est vouée à l’échec et le cadre légal actuel trop étroit, il apparaît indispensable d’élargir le catalogue des exceptions au droit d’auteur consacré provisoirement par la directive Société de l’information.”